1175.28.4. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une décision préalable favorable ou une attestation, un certificat ou un autre document semblable est, sans qu’il ne soit remplacé, modifié à un moment donné par la révocation ou le remplacement d’une partie de ce document ou de toute autre manière, le document avant sa modification et le document tel que modifié sont réputés constituer des documents distincts dont le premier a été remplacé par le second au moment donné.